Indemnité de rupture conventionnelle collective : un amendement au PLFSS pour 2019 confirme le non assujettissement au forfait social

Le contexte

La question de l’assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle collective (RCC) au forfait social fait débat depuis plusieurs mois. La position de l’ACOSS sur le sujet a varié plusieurs fois. En dernier lieu, elle précisait, sur le site Internet du réseau des URSSAF, que les indemnités de rupture conventionnelle collective étaient « totalement exonérées de forfait social ».

En effet, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, si l’on s’en tient cet article, l’exclusion du champ du forfait social ne concerne que « les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE » (visées au 12° al. de L. 242-1)… et donc pas les indemnités de rupture de RCC.

Pas d’assujettissement au forfait social

Pour lever définitivement les doutes, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 a été adopté à l’Assemblée nationale en première lecture. Il précise que le régime social et fiscal de l’indemnité de RCC est entièrement aligné sur celui des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), ce qui signifie une non-application du forfait social.

L’indemnité de congé de mobilité serait également exonérée de forfait social. L’exposé des motifs de l’amendement souligne qu’il restait une ambiguïté sur la question de la non-sujétion de ces dispositifs au forfait social et qu’il convenait donc de clarifier la législation en modifiant l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale. Cette mesure ne deviendra définitive qu’une fois la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 définitivement adoptée et publiée au Journal officiel, en décembre prochain.

Amendement n° 1326 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019,

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1297/AN/1326.pdfc